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[Analyses] [Page principale] [Home page] [Home page] Notes sur l’analyse des textes fondamentaux de la transition par Maître Matadi Nenga Gamanda in «Zaïre: Une démocratie impossible».(1)
Par Silubwe Moke Bonaventure bonasil@yahoo.com silubwebona@yahoo.com
Au moment où la crise de la société congolaise ramène en arrière-plan la recherche fondamentale et hypothèque la production doctrinale scientifique, toutes disciplines confondues, il faut saluer la diligence de certains intellectuels congolais qui trouvent encore le temps et forcent les moyens pour laisser aux générations futures certains travaux qui pourront dans le futur servir de souche de recherche aux scientifiques congolais.
Nous saluons l’exemple de Maître Matadi Nenga Gamanda pour son livre sur le «Zaïre, une démocratie impossible». Son apport est d’autant plus important qu’il intervient dans un domaine, le droit public congolais, dans le quel il est difficile d’écrire sans être taxé de situationnisme politique. La science du droit en prend nécessairement un coup que seule une participation active au débat peut combler. Des gens passent des années pour écrire sans la moindre réactions des collègues de la discipline traitée. L’ouvrage de Maître Matadi sur la Transition démocratique est une véritable contribution à l’émergence d’une doctrine congolaise de droit public mise en mal par le démantèlement systématique et généralisé des moyens congolais d’expression scientifique.
Il est en effet regrettable de remarquer l’inexistence des structures congolaises d’expressions scientifiques qui sont le seul cadre adéquat d’un débat doctrinal public et productif. Privé du débat public, la recherche fondamentale est devenue un frein pour la dynamique du changement et du développement au Congo.
Nous publions ci-dessous les observations que nous avons envoyées à chaud à l’auteur Maître Matadi après lecture de son ouvrage relatif au régime constitutionnel de la transition. Notre intervention s’est situé sur le terrain du droit et de la théorétique constitutionnelle et s’est efforcé d’éviter tout point de vue de la science politique tant il est manifeste que l’auteur a fait preuve d’une maîtrise presque parfaite de l’ambiance politique et du comportement des acteurs constitutionnels (le Président de la République, la Conférence nationale souveraine, le Premier ministre) à l’époque de la préparation et de l’adoption du texte constitutionnel du 09 avril 1994 relatif à la transition (2).
En gros, dans son ouvrage « Zaïre : une démocratie impossible», Maître Matadi s’active à un contrôle de constitutionnalité des textes fondamentaux de la Transition notamment l’acte constitutionnel du 09 avril 1994 portant organisation des pouvoirs publics durant la Transition et la loi n°95-003 du 10 mai 1995 relative à la Commission Nationale des élections. Il les censure tous, mais ses arguments sur le plan de la stricte science du droit ne peuvent laisser indifférent le lecteur averti. L’auteur a soulevé trois thèses qui charpentent tout l’ouvrage :
En premier lieu, il démontre que l’article 78 de l’acte constitutionnel du 09 avril 1994 (3) était inconstitutionnel dans la mesure où il limitait l’accès au poste de Premier Ministre à la seule famille politique distincte de celle du Chef de l’Etat. A cette thèse nous avons répliqué en gros par un argument méthodologique, car nous ne comprenons pas la démarche inconfortable de l’auteur qui consistait à rechercher la constitutionnalité de la constitution ni comment un article de la constitution peut-il être inconstitutionnel sans violer la souveraineté du pouvoir constituant (I). En second lieu, il démontre la violation par le texte constitutionnel du 09 avril 1994 des traités et accords internationaux ratifiés par le Zaïre alors même que l’article 112 de ce texte (4) s’est borné à proclamer la suprématie du traité à la loi ordinaire et non à la constitution elle-même (II). En troisième lieu, l’auteur considère la loi n°95-0003 du 10 mai 1995 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Elections comme étant inconstitutionnelle en retenant l’argument essentiel que le législateur a violé le principe d’égalité en réservant aux deux seules familles politiques (L’Usoral et le FPC) l’accès à la Commission nationale des élections. Mais l’auteur aurait dû se contenter d’un argument de textes : dès lors que l’article 120 de l’acte constitutionnel de la Transition du 09 avril 1994 (5) ordonnait impérativement la neutralité de la Commission nationale des élections, la suprématie du texte constitutionnel sur la loi était l’argument suffisant pour constater l’inconstitutionnalité de cette loi qui politisait la dite Commission (III).
En résumé, notre point de vue est que l’invalidité juridique du régime des pouvoirs publics durant la transition ne peut que difficilement être démontrée à travers l’exégèse des textes fondamentaux. Dans la mesure où l’interprète part du postulat que ces textes ont une existence juridique, par ce qu’ils ont été simplement publiés, il devient inconfortable de recourir à l’argumentation de fond pour en contester la validité sans par-là porter atteinte à la souveraineté présumée de l’auteur de ces textes en l’occurrence le législateur constitutionnel ou ordinaire. C’est par un argument de forme, notamment la régularité de la CNS en tant que législateur ordinaire et pouvoir constituant, que la doctrine juridique congolaise peut faire l’économie des moyens pour démontrer l’inconstitutionnalité d’ensemble du régime de la Transition. L’argumentation juridique de fond qui consiste notamment à confronter le contenu des textes avec des principes généraux du droit, est un piège puisqu’elle implique de reconnaître au préalable l’existence des textes contestés. L’inexistence est certainement en droit le moyen d’invalidation le plus court et le plus efficace du régime de la transition. Comme le pensait l’abbé Sièyes, «la nation n’est pas soumise à une constitution». De sorte qu’un peuple a toujours le droit de revoir sa constitution et qu’une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Car, «il est contre la nature du corps que le Souverain s’impose une loi qu’il ne puisse enfreindre, ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social»(JJ Rousseau, «Contrat Social», cité in Duguit, «Les transformations du droit public», P. 29) Mais la participation de la nation à l’adaptation de ses lois fondamentales ne peut s’affranchir des formes obligatoires de représentativité du peuple sans mettre en cause la validité de ces lois. En définitive, le droit (comme l’histoire) peut donc se contenter de la nature juridique de la CNS pour porter son jugement de valeur sur les textes fondamentaux de la Transition.
Voici intégralement les observations que nous avions transmises à l’auteur au sujet de «Zaïre : une démocratie impossible» :
I. Sur le caractère inconstitutionnel de l’article 78 de l’Acte constitutionnel de la transition.
Dans le premier chapitre, vous démontrez d’une part la contradiction in se du texte constitutionnel à travers la violation par l’alinéa 1 de l’article 78 de l’Acte constitutionnel du 09 avril 1994 tant du préambule, des autres articles de l’Acte constitutionnel que des traités et conventions internationaux ratifiés par le Zaïre(A). L’inconstitutionnalité de cette disposition ne peut néanmoins être tirée de cette contradiction sans dommage pour la souveraineté présumée du pouvoir constituant ni handicap sur le plan de la théorétique constitutionnelle (B).
A. L’alinéa 1 de l’article 78 est entaché de contradiction manifeste tant à l’égard des diverses dispositions de l’Acte constitutionnel que des traités ratifiés par le Zaïre.
1.Votre analyse sur l’existence d’une contradiction de l’alinéa 1 de l’article 78 avec le préambule et les autres articles de l’Acte constitutionnel ne mérite aucune critique. En effet, il est manifestement contraire au principe d’égalité en général et à celui particulier d’égal accès des zaïrois aux emplois publics que le fait de réserver le poste de Premier ministre à "la famille politique à la quelle n’appartient pas le Chef de l’Etat", sans exclure de jure et de facto les autres zaïrois non affiliés à une famille politique. Cette discrimination en raison des convictions politiques s’oppose aux dignités, places et emplois publics auxquels ont droit tous les zaïrois sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Elle vaut aussi, il faut le souligner, pour les zaïrois se proclamant de la famille du Chef de l’Etat. Car, c’est logiquement ces derniers qui sont les premiers visés par l’alinéa 1 de l’article 78 et donc les principales victimes de la discrimination dont vous faites brillamment la démonstration de non conformité avec les autres dispositions du texte constitutionnel.
2. La même remarque vaut pour la violation par cet alinéa 1 de l’article 78 des traités ratifiés par le Zaïre.
La contradiction est certaine. Mais il n’en résulte nullement l’inconstitutionnalité de l’article 78, alinéa 1.
B. Il n’en résulte pas l’inconstitutionnalité de l’alinéa 1 de l’article 78.
Deux remarques distinctes ici.
1. Sur l’inconstitutionnalité de l’alinéa 1 de l’article 78 au regard du préambule et des articles 5, 10, 11, 27 de l’Acte constitutionnel de la transition.
Sur le pan strictement théorétique et méthodologique, votre démarche semble inconfortable dans la manière dont vous posez au départ la problématique. En effet, vérifier la constitutionnalité d’une disposition de la Constitution - en l’espèce l’article 78 alinéa 1 de l’Acte constitutionnel de la transition - équivaut à rechercher "la constitutionnalité de la Constitution", ce qui paraît être une démarche quelque peu antinomique. En effet, l’acte constitutionnel se suffit à lui-même en tant que norme fondamentale. Conformément d’ailleurs à la théorie kelsénienne de la pyramide des normes à la quelle vous faites allusion (p.65), les normes appartenant au même niveau de la hiérarchie pyramidale ont valeur juridique équivalente. De sorte que, le conflit entre normes de niveau identique ne saurait être réglé par la nullité de l’une par rapport à l’autre mais par une exégèse de l’intention du constituant à l’origine de la contradiction. S’agissant de la violation par le constituant - ici la Conférence Nationale Souveraine - de ses propres dispositions, c’est l’intention de ce dernier, à travers l’analyse des travaux préparatoires du texte constitutionnel, qu’il faut rechercher pour savoir si le législateur constitutionnel a entendu déroger ou non au principe d’égalité des zaïrois devant les dignités, postes et emplois publics. Or, l’examen tant de l’exposé des motifs que des travaux préparatoires montrent clairement que le constituant, en l’espèce la CNS avait entendu déroger au principe d’égalité et mettre fin pendant la transition au monopole politique du Parti-Etat MPR, en organisant la bipolarisation du pouvoir exécutif et le partage équitable du pouvoir entre les deux familles politiques. La conférence nationale avait entendu donc respecter le compromis politique qui était d’organiser une cohabitation fermée du pouvoir exécutif partagé entre le FPC et l’USOR en excluant les autres courants politiques . Il y a ici dérogation au principe d’égalité en raison de la particularité de l’objet- en l’occurrence le poste de Premier ministre. En effet, le principe d’égalité ne s’oppose pas à une différence de traitement en raison de l’objet de la réglementation ou de la nature du service public. Ainsi, suivant en cela d’ailleurs l’intention du constituant- la CNS-, la situation ou la nature particulière du poste du Premier ministre durant la transition, justifiait un régime particulier appliqué aux conditions de nomination et d’entrée en fonction de ce dernier. Mais la légitimité d’une telle discrimination échappe à notre sens au droit constitutionnel tant il est admis que le pouvoir constituant a un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de sa mission d’élaboration du texte constitutionnel. Elle est certes contestable sur le terrain de la science politique. Mais telle n’est pas la mission du juriste.
Deux approches du droit constitutionnel, aurait à notre sens mérité une attention particulière:
2. Il aurait fallu approfondir la question de la légitimité juridique du pouvoir constituant, à travers la représentativité de la CNS. C’est la nature juridique de la CNS qui présuppose la validité de l’Acte constitutionnel. C’est alors la question de la valeur juridique de l’ensemble de la Constitution de la transition qui serait posée au de-là même de celle de l’alinéa 1 de l’article 78.
- Il aurait aussi était utile de sortir de l’impasse de la constitutionnalité de la constitution qu’implique la confrontation de l’article 78 avec les autres dispositions du même texte, en recherchant si la nature du pouvoir constituant en l’espèce ne limitait pas matériellement son pouvoir de législateur constitutionnel. Selon une doctrine largement connue, il existe un fond des principes fondamentaux qui s’imposent au texte même de la Constitution. L’école de la supraconstitutionnalité considère en effet qu’en dépit de sa solennité et de sa qualité de norme fondamentale la Constitution écrite ne doit pas déroger ni s’opposer à certains principes constitutionnels fondamentaux qui ont valeur supraconstitutionnelle. Sont ainsi supraconstitutionnels ceux qui sont corollaires à l’existence même de l’Etat en tant que sujet de droit international . Il en est ainsi du principe de la souveraineté de la puissance étatique, ou des certains principes incarnant les monopoles irréductibles de l’Etat comme la non concurrence faite à l’Etat sur son jus belli ou le principe de la justice publique et non privée. La souveraineté du constituant est donc limitée matériellement par ce bloc de supraconstitutionnalité. Mais cette limitation matérielle n’implique pas l’intangibilité des principes supraconstitutionnels mais a simplement des conséquences sur la nature du pouvoir constituant compétent pour y porter atteinte ou y déroger. Ainsi les matières supraconstitutionnelles telle la souveraineté nationale ne peuvent être mises en cause que par le pouvoir constituant originaire, en l’espèce le peuple saisi par référendum. Mais située dans la hiérarchie constitutionnelle, le principe d’égalité dont porte atteinte l’article 78 de l’Acte constitutionnel de la transition n’a pas valeur supraconstitutionnelle. La CNS en tant que législateur constituant (et non pouvoir constituant originaire) avait donc pouvoir discrétionnaire pour y déroger ou y porter atteinte.
La supraconstitutionnalité me semble la seule théorie adéquate pour confronter une Constitution avec elle-même. Car, en droit la contradiction ipse et in se du texte constitutionnel est une dérogation et non une cause de nullité. La violation des traités ou conventions internationaux par le texte constitutionnel n’est pas non plus une cause de nullité de la disposition constitutionnelle en cause.
II. Sur la validité de l’alinéa 1 de l’article 78 au regard des traités et accords ratifiés le Zaïre.
Théoriquement, on ne peut sans inverser la hiérarchie des normes subordonner la validité d’une disposition constitutionnelle à sa conformité au traité ou accord international. L’article 112 de l’Acte constitutionnel est sans ambiguïté sur la place du traité dans l’ordre juridique interne zaïrois de la transition. Il proclame en effet, sous réserve de réciprocité, la supériorité du traité sur la loi. Ce qui implique non seulement la supralégalité du traité mais aussi son infraconstitutionnalité. Toute contradiction étant théoriquement impossible entre deux textes de niveaux distincts, les conflits se règlent par le respect de l’ordre de préséance des normes en cause dans l’ordre juridique. Or, le traité n’est pas supérieur à la constitution. Le fait que l’article 113 de l’Acte constitutionnel subordonne la ratification ou l’approbation des traités contraires à l’Acte constitutionnel à la révision de ce dernier n’implique nullement l’équivalence ou la supériorité du traité à la Constitution. Il se justifie par la volonté du législateur constitutionnel d’assurer le respect des engagements internationaux par le Zaïre tout en permettant d’éviter l’incohérence de l’ordre juridique interne avec l’ordre international pour l’avenir. Quant aux traités déjà en vigueur, l’adoption d’une disposition constitutionnelle les contredisant - ici l’article 78 - trouve son fondement dans la souveraineté du pouvoir constituant, souveraineté qui implique son pouvoir discrétionnaire à déroger ou contredire ses propres articles.
En gros, voilà les remarques strictement scientifiques que suscite la lecture du chapitre concernant la validité de l’article 78 de l’Acte constitutionnel du 09 avril 1994. Nous pensons en conclusion que vous ne justifiez pas assez de la supraconstitutionnalité des visas qui fondent la non validité de cette disposition. L’inexistence de la CNS en tant que pouvoir constituant représentatif suffit à notre sens pour disqualifier l’Acte constitutionnel qui en émane.
Le présent cadre de réflexion ne me permet pas de développer longuement les thèses qui sont les miennes sur la nature de la CNS. Assemblée révolutionnaire ? Nous ne le pensons pas. A moins de considérer comme révolution les violations de la Constitution en vigueur et les troubles divers à l’ordre public qui ont suivi le discours du Président Mobutu le 24 avril 1990. Parlement sui generis ou séminaire de réflexion, le pouvoir constituant de la CNS n’a en tous cas à notre sens aucun fondement juridique. Sa fusion avec l’ancien parlement du MPR n’a fait que renforcer le caractère atypique des institutions de la transition et compliquer toute tentative de classification théorique.
Nous serons plus complet en ajoutant que, devant la difficulté d’un tel exercice qui était de démontrer la nullité juridique d’une norme constitutionnelle, nous aurions cherché à confronter l’article 78 alinéa 1 avec le régime parlementaire qu’impliquent les articles 91 et 92 de l’Acte constitutionnel relatifs à la responsabilité du Gouvernement devant le Haut-Conseil de la République-Parlement de transition(HCR-PT). En subordonnant en effet la nomination du Premier ministre à son appartenance à la famille politique distincte de celle du Chef de l’Etat, l’article 78 alinéa 1 portait gravement atteinte au principe propre au régime parlementaire de la coïncidence des majorités gouvernementale avec les majorités parlementaires. Ce principe appliqué dans toute les démocraties parlementaires veut que le Chef du Gouvernement représente la coalition politique majoritaire à l’Assemblée qui a le pouvoir de sanctionner le Gouvernement en l’obligeant à démissionner. Cette symétrie entre la majorité parlementaire et la majorité Gouvernementale est une directive impérative pour le Chef de l’Etat en régime parlementaire dans sa mission constitutionnelle de nomination du Chef du Gouvernement. C’est aussi une règle de bon sens que de ne pas désigner comme Premier ministre celui qui n’a pas la majorité à la Chambre . Le fait qu’il n’appartienne pas la famille du Chef de l’Etat comme l’indique l’article 78 peut en effet, si l’on ne doit pas en plus tenir compte de sa majorité à l’Assemblée, entraîner un blocage des pouvoirs exécutif et législatif; car, c’est une double cohabitation qui serait alors organisée entre d’une part le Chef de l’Etat et le Premier ministre, par principe issus de familles politiques distinctes, et d’autre part entre l’Assemblée et le Premier ministre si ce dernier, à l’instar du Gouvernement Kengo, ne dispose pas à la chambre d’une majorité suffisante pour gouverner.
Il faut en définitive interpréter l’alinéa 1 de l’article 78 en liaison avec les dispositions propres au régime parlementaire de l’alinéa dernier du même article 78. En prévoyant dans l’alinéa dernier de l’article 78 l’investiture obligatoire du Premier ministre et de son Gouvernement, "dans les quinze jours qui suivent la nomination du Gouvernement... devant le HCR-PT... à la majorité absolue des membres...", la CNS a imposé implicitement mais certainement au Président de la République une deuxième condition, celle - en plus de l’appartenance à la famille politique de l’opposition - de justifier si non de constituer une majorité parlementaire. Or, c’est ici qu’apparaît l’erreur manifeste d’appréciation de la CNS en tant que pouvoir constituant: l’obligation constitutionnelle pour le candidat Premier ministre d’être de la famille politique distincte de celle du Président de la République n’a pas d’intérêt pratique si l’entrée en fonction de l’équipe gouvernementale est subordonnée, conformément à l’alinéa dernier de l’article 78, à l’existence d’une majorité parlementaire favorable au Gouvernement. Ce qui rend donc fantaisiste sinon inopérant l’alinéa 1 de l’article 78. Sur ce point, les trafic d’influences et le vagabondage politiques qu’a suscité l’épisode d’investiture du Gouvernement Kengo est riche d’enseignement sur, en fin de compte, le caractère essentiellement pléthorique de l’alinéa 1 de l’article 78.
III. Sur la constitutionnalité de la loi n°95-003 du 10 mai 1995 relative à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale des élections.
La violation de l’Acte constitutionnel est manifeste. En effet, en partageant la Commission nationale des élections entre les deux familles politiques, l’article 8 de cette loi porte atteinte à l’autonomie et à la neutralité de la Commission nationale des élections expressément exigées par l’Acte constitutionnel dans son article 120. Ce dernier dispose en effet qu’ «il est institué une Commission Nationale des Elections, autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique».
Cette violation de la du principe d’égalité est plus flagrante que celle de l’article 78 qui avait au moins la mesure d’exclure le Premier ministre de la famille politique du Chef de l’Etat sans expressément limiter à deux la notion de famille politique. Or, l’article 8 de la loi électorale limite à deux la notion de famille politique. En vertu donc du principe de la suprématie de la Constitution, la contradiction de l’article 8 de la loi n° 95-0003 du 10 mai 1995 avec l’Acte constitutionnel l’entache manifestement d’inconstitutionnalité.
Silubwe Moke Bonaventure bonasil@yahoo.com silubwebona@yahoo.com
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(1) Maître Matadi Nenga Gamanda, «Zaïre : Une démocratie impossible», Centre Protestant d’Editions et de Diffusions, BP 11398 Kinshasa 1, 1997.
(2) Loi constitutionnelle du 09 avril 1994 portant organisation des pouvoirs publics durant la Transition, Journal Officiel 35 ème année numéro spécial 1994.
(3) L’article 78 de l’acte constitutionnel du 09 avril 1994 dispose : « Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement Il est présenté, après concertation avec la classe politique, par la famille politique à la quelle n’appartient pas le Chef de l’Etat, dans les dix jours à compter de la promulgation du présent acte. Passé ce délai, le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se saisit du dossier. Il est nommé ou investi, selon le cas, par ordonnance du Président de la République. Le Premier Ministre propose pour nomination les membres de son Gouvernement au Président de la République, conformément à l’article 81, du présent Acte. Dans les quinze jours qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre présente son équipe et son programme devant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition pour un contrôle de conformité qui donne lieu à l’investiture ou non de son Gouvernement. Celle-ci est acquise à la majorité absolue des membres qui compose le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition».
(4) L’article 112 de l’Acte constitutionnel du 09 avril 1994 dispose : «Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie».
(5) L’article 120 de l’acte Constitutionnel du 09 avril 1994 dispose : «Sans préjudice des dispositions de l’article 59 du présent Acte, il institué une Commission Nationale des Elections, autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique».
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