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[page principale] [Statuts et Projet de Société] [Document de la CNS] [Home page] Ce document n' est pas encore disponible en Anglais. Sorry, this document is not yet available in English. NOTE: Le présent document sera corrigé progressivement. ---- La rédaction REPUBLIQUE FEDERALE DU CONGOCONSTITUTIONCONFERENCE NATIONALE SOUVERAINEKINSHASA, Palais du PeupleNovembre 1992PREAMBULE
Nous, Peuple congolais, Uni par le destin et par l'histoire, Réaffirmant notre adhésion a la Déclaration Universelle des Droits de l'homme et a la Charte africaine des Droits de l'homme et des Peuples ;
Constatant que pendant longtemps l'amour de la patrie n'a pas été considère comme une valeur sublime et que l'individualisme, le népotisme, le clanisme, le tribalisme et les régionalismes ont, par leurs multiples vicissitudes, provoque la négation et l'inversion générale des valeurs et la faillite du pays ;
Convaincu qu'il n'y a point de grandeur dans la désunion, la servitude et la dépendance et que seules les valeurs d'égalité, de justice, de liberté, de travail et de solidarité peuvent fonder une nation unie, fraternelle et puissante ;
Proclamant notre attachement a la vision communautaire africaine et au respect de la liberté de l'individu, centre de l'organisation sociale et du développement intégral de la communauté nationale ;
Affirmant notre détermination de consolider l'unité nationale dans le respect de nos particularités régionales, en vue de promouvoir notre bien-être matériel commun, notre épanouissement moral et spirituel ;
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente constitution.
Titre PremierLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I DU TERRITOIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
Article 1er Dans la présente Constitution, les termes "Parlement fédéral, Congrès, Chambres des députés, Sénat, Président de la République, Gouvernement fédéral, Cour constitutionnelle, Conseil d'État, Cours et Tribunaux, Assemble provinciale, Gouvernement provincial", désignent les Institutions tant fédérales que provinciales. Les termes 91loi, loi organique, loi fondamentale provinciale, ordonnance loi, ordonnance, décret et arrêté', désignent les actes législatifs et réglementaires tant fédéraux que provinciaux.
Article 2 La République fédérale du Congo est un État souverain, uni, démocratique et laïque. Elle est constituée de provinces qui, dans leur intégralité, sont unies par un lien indestructible. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orne d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est : Justice, Paix, Travail. Son hymne national est le Debout Congolais. Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, a droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. Ses langues officielles sont : le français, le kikongo, le lingala, le kiswahili et le chiluba.
Article 3 Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Toutes les autorités fédérales et provinciales ont le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire.
Article 4 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voie des élections, du referendum et par les organes que la présente Constitution investit des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi électorale fédérale, tous les Congolais des deux sexes ages de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 5 Le pluralisme politique est reconnu en République fédérale du Congo. Tout Congolais a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Les partis et les groupements politiques concourent à la formation de la conscience nationale et de la volonté politique du peuple et a l'expression de suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect de la loi organisant les partis politiques et de principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Leur organisation interne doit répondre aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte a l'État de la provenance et de la gestion de leurs ressources.
Article 6 Nul ne peut imposer de parti unique sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue un crime de haute trahison puni par la loi. Le crime de haute trahison prévu à l'alinéa précédent est imprescriptible.
Article 7 Le peuple a le droit sacre de désobéir et de résister à tout individu ou groupe d'individus qui prend-le pouvoir ou s'y maintient par la force ou l'exerce en violation de la Constitution.
Article 8 Nul n'est tenu d'exercer un ordre manifestement illégal, lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.
Article 9 La République fédérale du Congo se compose de la ville de Kinshasa, capitale fédérale, et des provinces enumerees dans une annexe a la présente Constitution dont elle fait partie intégrante. Pour être érigée en province, l'entité territoriale concernée doit disposer d'une superficie d'au moins 50.000Km, avoir une population d'au moins 800.000 habitants et être économiquement viable. Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées dans l'annexe prévue a l'alinéa premier du premier article.
Article 10 Il ne peut être forme de province nouvelle par le démembrement d'une ou plusieurs provinces que moyennant révision de l'annexe prévue a l'alinéa 1er de l'article 9. Il sera procède à cette révision conformément aux dispositions des articles 201 et 202. Cette révision ne devient définitive que si elle recueille l'accord des populations intéressées, consultées par la voie du référendum. Il ne peut être forme de province nouvelle par la fusion de deux ou de plusieurs provinces ou parties de provinces que si les assemblées provinciales intéressées le demandent. Dans chacun de cas vises dans les premier et troisième alinéas précédents, les limites de la nouvelle province sont fixées dans une annexe modifiant l'annexe dont il est question a l'alinéa 1er de l'article 9.
Article 11 Les provinces sont autonomes dans les limites fixées par la constitution. Toutefois, seule la République fédérale a la souveraineté internationale. Chaque province a la personnalité juridique. Il est fait obligation aux provinces d'organiser, par la loi, L'autonomie administrative des entités territoriales prévues à l'article 140 de la présente Constitution.
Chapitre II DE LA NATIONALITÉ
Article 12 La nationalité congolaise est une et exclusive. Est Congolais, a la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République fédérale du Congo, dans ses limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes. Une loi fédérale fixe les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité congolaise.
Titre IILES DROITS DE L'HOMME ET LES LIBERTÉS FONDAMENTALES
Article 13 Dans le présent titre, le terme " loi ", non suivi du mot " fédérale ", désigne tant les lois fédérales que les lois provinciales.
Article 14 Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution s'impose aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de la République et des provinces. Lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence est proclame conformément aux dispositions de l'article 96, il ne peut, en aucun cas, être déroge aux dispositions du présent article et des articles 15 a 18 alinéa 3, 20 alinéas 3 et 4, 21 a 26, 28, 35, 36, 38 a 42, 44 a 48, 50, 57 et 59.
Article 15 Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.
Article 16 Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit a une égale protection des lois.
Article 17 Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière dans la République fédérale du Congo, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte d'une loi ou d'un acte du pouvoir exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance tribale ou ethnique, de son sexe, de son ascendance, de son lieu naissance, de sa résidence ou de ses opinions.
Article 18 La personne humaine est sacrée. Toute personne humaine a droit au respect et a la protection de sa vie et a l'inviolabilité de sa personne. Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans le cas prévu par la loi fédérale et dans les conditions Qu'elle prescrit.
Article 19 Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu'elle ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre public et la loi. Tout Congolais a droit a son développement intégral. L'État a le devoir d'assurer l'exercice de ce droit. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni dans une condition analogue. Nul ne peut être astreint à un travail force ou obligatoire, sauf dans le cas prévu par la loi.
Article 20 Dans la République fédérale du Congo, la liberté est la règle, la détention est l'exception. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi, arrête ni détenu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction a la loi au moment ou elle a été commise et au moment des poursuites.
Article 21 Toute personne arrête doit être informée immédiatement ou au plus tard les 24 heures, des motifs des son arrestation et de toute accusation porte contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle ne peut être maintenue en détention préventive qu'en vertu d'une ordonnance du juge compétent et dans le cas et pour la durée expressément prévus par la loi. Elle a le droit de recours contre les ordonnances rendues en matière de détention préventive.
Article 22 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans les conditions contraires aux dispositions des articles 20 et 21 a droit a une juste réparation du préjudice qui lui a été cause ou a une indemnité équitable.
Article 23 Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par le juge impartial. Elle a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix. Toute personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en présence d'un défenseur de son choix, et ce a tous les niveaux de la procédure pénale. La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Article 24 Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Article 25 Les audiences des cours et Tribunaux sont publiques, a moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos par un jugement écrit et motive.
Article 26 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'a ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Tout jugement est prononce en audience publique. Il est écrit et motive. Nulle peine ne peut être prononcée ou appliquée si ce n'est en vertu d'une loi. Nul ne peut être condamne pour une action ou omission qui ne constitue pas une infraction a la loi au moment de la condamnation. Il ne peut être inflige de peine plus forte que celle applicable au moment ou l'infraction a été commise. Si la loi en vigueur punit une infraction d'une peine moindre que celle que prévoyait la loi en vigueur au moment ou l'infraction a été commise, le juge applique la peine la plus légère. La peine est individuelle. Elle ne peut frapper que le délinquant. Une loi fédérale détermine les causes de justification, d'excuse et de non imputabilité. Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous, conformément a la loi.
Article 27 Une loi fédérale détermine les conditions d'indigence et le taux de peine qui justifient une assistance Judiciaire.
Article 28 Toute personne a droit a la liberté de penser, de conscience et de religion. Dans la République fédérale du Congo, il n'y a pas de religion d'État. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule en commun tant en public qu'en prive, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement de rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 29 Toute personne a droit a l'information et a la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions politiques, idéologiques, religieuses ou autres.
Article 30 La liberté de presse est garantie à tous les Congolais. Une loi organique fédérale en fixe les modalités d'exercice. Aucune autorisation de paraître n'est requise et la censure ne peut être établie. Les formalités de déclaration de parution sont prévues par la loi. La loi ne peut soumettre l'exercice de la liberté de presse a des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l'ordre public et des bonnes moeurs ainsi que le respect des droits d'autrui. Lorsque l'auteur est connu et qu'il a sa résidence dans la République, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivis.
Article 31 La liberté d'information et d'émission parla radio et par la télévision est garantie. La radiodiffusion et la télévision organisées par les pouvoirs publics sont des services publics. Leur statut, établit par une loi fédérale, garantit, dans leurs émissions, l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme des opinions.
Article 32 Tous le Congolais ont le droit de se réunir paisiblement sans armes ni autorisation préalable. La loi détermine les conditions d'exercice de ce droit.
Article 33 Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats, des sociétés ou autres associations ou de s'y affilier librement, pour promouvoir leur bien-être et assurer la défense de leurs intérêts politiques, sociaux, économiques, religieux et autres dans les conditions fixées par la loi.
Article 34 Le droit de grève est garanti. La loi en règle la procédure et fixe les conditions dans lesquelles sera assure le fonctionnement des Services publics ou d'intérêt public vitaux, qui ne peuvent souffrir d'interruption, même en cas de grève ou de lock out.
Article 35 Les membres des forces armées et de l'ordre ne peuvent fonder des syndicats, ni des associations ayant une activité a caractère politique ni s'y affilier. Ils ne peuvent participer à aucune grève.
Article 36 Toute personne a le droit de se marier avec le conjoint de son choix de sexe oppose et de fonder une famille . La famille, base naturelle de la communauté, sera organisée de manière que soit assurée son unité et sa stabilité. Elle est place sous la protection particulière des pouvoirs publics. Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics. Les enfants ont les devoir d'assister leurs parents.
Article 37 Tout enfant a le droit de connaître les noms de ses père et mère. Tout enfant mineur a le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et de l'État.
Article 38 Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte a sa santé, a son éducation et a son développement moral. Les organisations des jeunesse doivent avoir un rôle éducatif. Les pouvoirs publics sont tenus de leur apporter leur soutien.
Article 39 Nul ne peut être recrute dans les forces armées et dans les forces de l'ordre ni autorise à prendre part aux hostilités s'il n'a accompli au moins 18 ans d'age.
Article 40 Tous les Congolais ont droit a l'éducation. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les écoles publiques et les écoles privées agréées. La loi en fixe les conditions de création et de fonctionnement. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement est obligatoire et gratuit jusqu'au niveau d'études et jusqu'à l'age prévu par la loi.
Article 41 Tous les Congolais ont accès aux établissements d'enseignement national sans discrimination de lieu d'origine, de religion, de race, de sexe, d'opinions politiques ou philosophiques. Les établissements d'enseignement national assurent, en collaboration avec les autorités religieuses intéressées, a leurs élèves mineurs dont les parents les demandent, une éducation conforme à leur convictions religieuses. Une loi précise les conditions d'application du présent alinéa.
Article 42 L'enseignement et libre. Il est, toute fois, soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi,
Article 43 Le droit a la culture et garanti. La recherche scientifique et technologique, a l'exercice de l'art et de toute autre activité culturelle sont libres, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 44 Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectue de visites ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 45 Aucun Congolais ne peut être expulse du territoire de la République fédérale, d'une province ou D'une partie quelconque du territoire national. Tous les Congolais ont droit de circuler librement sur tout le territoire national, de le quitter et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limite que par une loi fédérale. Aucun citoyen ne peut être contraint, pour des raisons politiques, a résider hors de son lieu de résidence habituelle ou a l'exil.
Article 46 Tout Congolais a le droit de changer de domicile et de se fixer librement en un lieu quelconque du territoire de la République fédérale et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par la présente Constitution. L'exercice de ce droit ne peut être limite qu'en vertu de la loi fédérale.
Article 47 Toute personne a le droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être atteinte à ce droit que dans les cas définis par la loi.
Article 48 Le droit de propriété individuelle ou collective est garanti. Il ne peut être porte atteinte a ce droit que pour des motifs d'intérêt général et en vertu d'une loi prévoyant le versement préalable d'une indemnité équitable.
Article 49 L'exercice du commerce est garanti à tous les Congolais sur tout le territoire de la République fédérale. La circulation des biens est libre sur toute l'étendue de la République fédérale.
Article 50 Tous les Congolais ont le droit et le devoir de travailler. Nul ne peut être leste dans son travail, en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer, par son travail, a la construction et a la prospérité nationales.
Article 51 Tout Congolais a le droit de jouir du meilleur état de sa santé physique, mentale et sociale. Il a le devoir de participer au développement de la santé publique. L'État a l'obligation d'assurer le bien-être sanitaire des Citoyens. Une loi fédérale fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de sa santé publique.
Article 52 Tout Congolais a droit a un niveau de vie suffisant et a un logement décent.
Article 53 L'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits.
Article 54 Les personnes âgées ou handicapées ont droit a des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques et moraux.
Article 55 Les droits des minorités sont garantis conformément a la loi.
Article 56 Le droit d'asile est reconnu. Une loi fédérale en fixe les conditions d'exercice. Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d'asile d'entreprendre une activité subversive contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, à partir du territoire de la République fédérale du Congo.
Article 57 Tous les Congolais ont droit a la paix et a la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Aucune portion du territoire national ne peut être utilise comme base de départ d'activité subversives ou terroristes contre tout autre État.
Article 58 Tout Congolais a droit a un environnement sain et propice a son développement. L'État a le devoir d'assurer la protection de l'environnement.
Article 59 Tout Congolais a le devoir de respecter et de considérer ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec ceux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques ; Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.
Article 60 Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité.
Article 61 Les pouvoirs publics collaborent avec les associations nationales privées qui contribuent au développement spirituel, moral, intellectuel, culturel, social et économique de la nation et a l'éducation des masses, Cette collaboration peut prendre la forme d'une assistance par des subventions octroyées dans les conditions prévues par la loi.
Article 62 Il est crée en République fédérale du Congo, un organe de sauvegarde et de défense des droits de L'homme et des libertés fondamentales appelle le Médiateur. Une loi fédérale détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de cette institution.
Article 63 Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République fédérale jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution que dans les conditions fixées par la loi fédérale.
Article 64 Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Constitution et de prendre des mesures appropriées pour en assurer la compréhension, ainsi que les obligations et les devoirs qui en découlent.
Titre IIILA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ÉTAT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Article 65 La répartition des compétences entre l'État fédéral et les provinces est fixée par la pressente Constitution, Les matières sont de la compétence exclusive de l'État fédéral, de la compétence concurrente de l'État fédéral et des provinces et de la compétence exclusive des provinces.
Article 66 Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive de l'État fédéral : (1) les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traites et accords internationaux ; (2) la réglementation du commerce extérieur ; (3) la nationalité, le statut et la police des étrangers ; (4) l'extradition, l'immigration, lémigration et la délivrance des passeports et visas ; (5) la sûreté extérieure ; (6) la défense nationale ; (7) la police et la gendarmerie nationales ; (8) la fonction publique fédérale ; (9) les finances publiques fédérales ; (10) la dette publique fédérale ; (11) les emprunts extérieurs pour les besoins de l'État fédéral ou des provinces ; (12) les emprunts intérieurs pour les besoins de l'État fédéral ; (13) la monnaie, l'émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ; (14) les poids et les mesures ainsi que l'informatique ; (15) les douanes et les droits d'importation et d'exportation ; (16) le code de commerce ; (17) la réglementation concernant les banques, les opérations bancaires ainsi que les bourses ; (18) le contrôle des changes ; (19) la propriété littéraire, artistique et industrielle ; (20) les postes et télécommunications ; (21) la navigation maritime, intérieure et aérienne, les chemins de fer d'intérêt fédéral, les routes et autres voies de communication naturelles ou artificielles qui relientdeux ou plusieurs provinces ou territoire de la République fédérale à un territoire étranger ou qu'une loi fédérale a déclarées d'intérêt fédéral, bien qu'elles soient entièrement situées sur le territoire d'une province ; (22) l'établissement des normes d'enseignement applicables sur tout le territoire de la République fédérale ; (23) le code pénal, le régime pénitentiaire, le code de justice militaire, la législation sur l'organisation et la compétence judiciaires, la procédure suivie devant les Cours et Tribunaux et le statut de base des magistrats ; (24) l'acquisition des biens pour les besoins de l'État fédéral ; (25) la législation du travail comprenant les lois et règlements régissant les relations entre employeurs et travailleur ainsi que l'inspection du travail ; (26) la législation sur les arts et métiers ; (27) la législation sanitaire, pharmaceutique ainsi que sur l'art de guérir ; (28) l'élaboration des programmes énergétiques, agricole et forestiers d'intérêt fédéral et la coordination des programmes d'intérêt provincial ; (29) le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs nationaux déclarés d'intérêt fédéral ainsi que les archives nationales ; (30) les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie ; (31) les statistiques et le recensement d'intérêt fédéral ; (32) la pèche en haute mer et la protection des cotes ; (33) la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire, la construction et l'exploitation d'installations à cet effet, la protection conte les dangers occasionnes par la libération d'énergie nucléaire ou par les radiations et l'élimination des substances radioactives.
Article 67 Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente de l'État fédéral et des provinces : (1) la mise en 9Cuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; (2) les statistiques et le recensement d'intérêt provincial ; (3) la sûreté intérieure ; (4) l'administration des Cours et tribunaux, des maisons d'arrêt et de correction ainsi que des prisons ; (5) la vie culturelle et sportive ; (6) l'exécution des mesures sur la police des étrangers ; (7) l'état civil ; (8) le droit de résidence et d'établissement des étrangers ; (9) la protection des biens culturels congolais contre l'émigration ; (10) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ; (11) le droit d'association et de réunion ; (12) l'assistance aux anciens combattants et victimes de guerre ; (13) la réglementation sur la prévoyance sociale, la protection du travail et de la main d'=9Cuvre nationale, l'organisation sociale des entreprises et le chômage involontaire ainsi que l'encadrement social du secteur informel ; (14) la réglementation sur l'industrie, l'énergie, la conservation des ressources naturelles, l'artisanat, les professions industrielles et commerciales, ainsi que les assurances de droit prive ; (15) la recherche scientifique et technologie, l'allocation de bourses d'études et d'apprentissage et l'encouragement a la recherche ; (16) la science et la technologie ; (17) la législation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, sur la casse et la pêche lacustre, fluviale et côtière, la capture, l'élevage, les denrées alimentaires d'origine animale, l'art vétérinaire et sur la protection des animaux ; (18) la médecine préventive, notamment l'hygiène, la salubrité publique, les mesures conte les épidémies et les épizooties dangereuses pour la collectivité ; (19) l'admission aux professions médicales et aux autres professions et activités dans le domaine de la thérapeutique ; (20) le commerce des produits médicaux et pharmaceutiques, des toxiques, des polluants et des plantes hallucinogènes ; (21) la sécurité économique des hôpitaux et la réglementation des tarifs d'hospitalisations ; (22) la protection du commerce des produits alimentaires et des stimulants autres que ceux vises au point (20) ci-dessus, des produits d'usages courant, du commerce des fourrages, des semences et des plantes ainsi que leur protection contre les maladies et les parasites ; (23) le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l'entretien des routes a grandes distances, la perception et la répartition des péages pour l'utilisation des routes publiques par des automobilistes ; (24) les chemins de fer autres que les chemins de fer d'intérêt fédéral ; (25) le droit civil et le droit coutumier ; (26) la fonction publique provinciale ; (27) l'enseignement supérieur et universitaire, professionnel, secondaire, primaire et spécial ; (28) les professions libérales ; (29) la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des ressources naturelles et industrielles ; (30) la presse, la radio, la télévision et l'industrie cinématographique ; (31) le droit foncier et minier, l'aménagement du territoire et le régime des eaux. (32) Les calamites naturelles.
Article 68 Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, toutes les matières autres que celles enumerees aux articles 66 et 67 sont de la compétence exclusive des provinces et notamment les matières suivantes : (1) les institutions provinciales et locales ; (2) la loi électorale provinciale ; (3) les finances publiques provinciales ; (4) la dette publique provinciale ; (5) les emprunts intérieurs pour les besoins provinces ; (6) l'octroi des concessions et des baux sur les terres, mines, minéraux, huiles minérales, ressources hydrauliques, forets et autres biens domaniaux ; (7) les travaux publics d'intérêt local ; (8) l'acquisition des biens pour les besoins des provinces ; (9) l'établissement des peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des lois provinciales (10) les communications intérieures des provinces ; (11) les taxes et droits locaux ; (12) l'exécution des programmes énergétiques, agricoles et forestiers conformément aux normes générales du planning fédéral, l'application de la législation fédérale en matière énergétique, agricole et forestière, d'élevage, de chasse, de pêche et conservation de la nature ; (13) le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs nationaux autres que ceux visés à l'article 66 (29) ; (14) l'organisation et le fonctionnement des services et des établissements publics provinciaux et locaux ; (15) l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales ; (16) la gestion des fonctionnaires et agents provinciaux et locaux ; (17) les marches publics provinciaux et locaux ; (18) l'habitat rural et urbain, la voirie et les équipements collectifs, culturels et sportifs provinciaux ; (19) la promotion, l'organisation et l'inspection des activités culturelles et sportives provinciales et locales ; (20) l'octroi et l'enregistrement des concessions immobilières et foncières, sans préjudice des dispositions de l'article 67 (31) ; (21) la délivrance et la conservation des titres immobiliers ; (22) l'organisation et le contrôle des campagnes agricoles ; (23) la fixation des prix agricoles ; (24) l'organisation et la promotion des soins de santé de base ; (25) l'initiative des projets, programmes et accords de coopération économique, sociale, culturelle, sportive, scolaire internationale ; (26)coopération interprovinciale.
Article 69 Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières relevant de la compétence exclusive de l'État fédéral. Le Parlement fédéral ne peut légiférer sur les matières relevant de la compétence exclusive des provinces. Le Parlement fédéral peut, par une loi, habiliter une assemblée provinciale a légiférer sur des matières relevant de la compétence exclusive de l'État fédéral. Lorsque le Parlement fédéral met fin a la délégation de pouvoir donnée à l'assemblée provinciale, les dispositions des lois provinciales promulguées en des matières relevant de la compétence exclusive de l'État fédéral en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent en vigueur dans la province intéressée jusqu'a ce qu'une loi fédérale ait réglé ces matières. Une assemblée provinciale peut, par une loi, habiliter le Parlement fédéral a légiférer sur des matières relevant de la compétence exclusive des provinces. Lorsque l'assemblée provinciale met fin a la délégation de pouvoir donnée au Parlement fédéral, les dispositions des lois fédérales promulguées en des matières relevant de la compétence exclusive des provinces en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent en vigueur jusqu'a ce qu'une loi provinciale les ait modifiées.
Article 70 Dans les matières relevant de la compétence concurrente de l'État fédéral et des provinces, le Parlement fédéral légifère dans le cas ou une question ne peut être réglementée efficacement par la législation des différentes provinces, lorsque la réglementation d'une question par la loi d'une province affecte les intérêts d'autres provinces ou de l'État fédéral, ou si la protection de l'unité juridique ou économique l'exige. Toute loi provinciale incompatible avec les lois et les règlements d'exécution fédéraux est, selon le cas, nulle ou abrogée de plein droit. Dans ces matières, le droit fédéral prime le droit provincial.
Article 71 Sauf dispositions contraires de la législation fédérale, les gouvernements provinciaux exécutent les lois et les règlements fédéraux.
Titre IVLES INSTITUTIONS FÉDÉRALES
Article 72 Les principales institutions fédérales sont : le Parlement fédéral ; le Président de la République ; le Gouvernement fédéral, dirige par un Premier Ministre ; la Conférence fédérale ; la Cour constitutionnelle ; les Cours et Tribunaux fédéraux ; La ville de Kinshasa, la capitale, est le siège des institutions fédérales.
Chapitre I DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL Section 1 : De la composition et du fonctionnement du Parlement fédéral
Article 73 Le Parlement fédéral se compose du Sénat et de la Chambre des députés. Le Sénat représente les provinces et la ville de Kinshasa. La Chambre des députés représente la République fédérale prise dans son ensemble. Sauf dans les cas prévus par la présente constitution, les deux assemblées disposent des mêmes attributions.
Article 74 La ville de Kinshasa et chacune des provinces sont représentées par dix sénateurs qui sont élus respectivement par l'assemblée de la ville de Kinshasa et par les assemblées provinciales. Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret a raison d'un député par 100.000 habitants. Chaque fraction de population égale ou supérieure à 50.000 donnes droites à un député de plus. Toutefois, le nombre de députés ne peut dépasser 450. Lorsque ce maximum est atteint, le nombre des sièges à attribuer à chaque province et à la ville de Kinshasa est fixé par une loi fédérale en fonction des résultats du recensement décennal.
Article 75 La durée de la législature est de cinq ans. Les pouvoirs des Chambres expirent le 15 juin de la cinquième année qui suit leur élection. L'élection des nouvelles Chambres a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus avant la fin de la législature. En cas de dissolution du Parlement fédéral, l'élection des nouvelles Chambres a lieu dans un délai de 60 jours.
Article 76 Sont éligibles au Sénat les Congolais ages de 35 ans révolus et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale fédérale. En sus des sénateurs élus, les anciens Présidents de la République sont de droit sénateurs à vie dans les conditions définies par la loi fédérale.
Article 77 Sont éligibles a la Chambre des députés, les Congolais ages de 25 ans révolus et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale fédérale.
Article 78 La loi électorale fédérale fixe les modalités des opérations électorales et les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes appelées, en cas de vacance du siège, à remplacer les membres de l'une ou l'autre Chambre jusqu'au renouvellement du Parlement fédéral.
Article 79 Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue conformément a la législation fédérale.
Article 80 Le fonctionnement du parlement fédéral est régi par la présente Constitution, par des lois organiques fédérales et par les règlements intérieurs de chaque Chambre et du Congres. Chaque Chambre et le Congres adoptent leur règlement intérieur. Avant d'être mis en application, ce règlement est communique par le Président en exercice du Congres a la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement a la présente Constitution. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Article 81 Les sessions de l'une et de l'autre Chambre sont simultanées. Toute réunion de l'une d'elle tenue hors du temps de cession est nulle de plein droit. Les Chambres se réunissent en session ordinaire, deux fois par an ; la première session s'ouvre le premier lundi d'avril et prend fin le premier lundi de juillet si l'ordre du jour n'est pas épuise plus tôt ; la seconde session s'ouvre le premier lundi de janvier si l'ordre du jour n'est pas épuise plutôt. Les chambres sont convoquées en session extraordinaire par le Président de la République à la demande du Gouvernement fédéral, après délibération en Conseil des ministres, ou du quart des membres de l'une ou de l'autre Chambre. Chaque chambre est convoquée en session extraordinaire par son président a la demande du tiers des membres qui la composent. Dans ce cas, l'autre Chambre se réunit de plein droit. Dans les deux cas vises par le présent alinéa, l'acte de convocation fixe l'ordre du jour de la session. Les Chambres se réunissent de plein droit en session extraordinaire le lendemain du jour ou expirent les pouvoirs des Chambres précédentes en vue de constituer leurs bureaux. Le Président de la République déclare la clôture des sessions ordinaires, sur proposition des bureaux des chambres et celle des sessions extraordinaires des que les Chambres ont épuise l'ordre du jour.
Article 82 Les séances du Parlement fédéral sont publiques sauf si le huis clos est décide par le Congres ou par chaque chambre, conformément au règlement intérieur. Il est tenu un compte rendu et un procès-verbal des séances qui sont publiés dans les conditions déterminées par une loi fédérale. Le Président de chaque Chambre ou le Président du Congres, selon le cas, et le premier secrétaire du bureau assurent, par leurs signatures, l'authenticité des actes de la Chambre ou Congres.
Article 83 Chaque Chambre élit son bureau pour la durée de la législature. Toutefois, ce bureau peut être renouvelé totalement ou partiellement a la demande de deux tiers des membres.
Article 84 Les Chambres ne se réunissent en Congres que dans les cas prévus par la présente Constitution. Lorsqu 'elles siègent en Congres, le bureau est celui de la Chambre des députés et le Président en exercice du Congres est à tour de rôle le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés.
Article 85 Les Commissions et les groupes parlementaires sont régis par le règlement intérieur. Outre les commissions permanentes de chaque Chambre, les deux Chambres constituent une ou plusieurs commissions parlementaires permanentes mixtes composées du même nombre d'élus, en nombre égal, par chacune des deux Chambres. Les commissions permanentes mixtes compétentes se réunissent pour concilier les points de vue lorsque les Chambres sont en désaccord au sujet d'une question sur la quelle elles doivent adopter la même décision pour que celle-ci soit valide
Article 86 Les membres du parlement fédéral exercent leur mandat en toute indépendance. Tout mandat impératif est nul et le droit de vote est personnel, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 102. Les membres du Parlement fédéral ne peuvent assister aux débats portant sur les questions dans les quelles ils ont un intérêt personnel.
Article 87 Les membres du Gouvernement fédéral ont le droit et, s'il en sont requis, l'obligation d'assister aux séances des Chambres. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister de Conseillers. Ils ne prennent part au vote que s'ils sont membres de la Chambre concernée.
Article 88 Pour les séances de chaque Chambre ou d'un Parlement fédéral réuni en Congres, un tiers des membres constitue le quorum. Toutefois, sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, chacune de deux Chambres ou le Parlement fédéral réuni en Congres ne prennent leurs décisions que si la majorité absolue de leurs membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, toute résolution, toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages.
Article 89 Les votes sont émis soit à haute voix, soit par main levée, soit par assis et levé, soit par bulletin secret. Sur l'ensemble d'un texte de loi, il est vote par appel nominal et a haute voix. Les votes peuvent également être émis par un système technique donnant des garanties équivalentes. Les élections des candidats se font au scrutin secret.
Section 2 : De l'élaboration des lois par le parlement fédéral Article 90 Le pouvoir législatif fédéral est exerce collectivement par le Sénat et par la Chambre des députés. L'initiative des lois fédérales appartient concurremment au Gouvernement fédéral et a chaque membre du Parlement fédéral. Les membres du Gouvernement fédéral ont le droit d'amendement aux propositions des lois en discussion. Dans chaque Chambre, tout projet ou proposition de loi et d'abord examine par la commission compétente a l'assemblée avec un rapport motive. Il est ensuite discute par l'assemblée qui statue, à son sujet, article par article, et se prononce sur son adoption par un vote final portant sur l'ensemble des articles. Toute proposition ou projet de loi est examine successivement dans les deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par la suite d'un désaccord entre les deux assemblées, une proposition de loi ou un projet de loi n'a pu être adopte après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement fédéral a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élabore par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement fédéral pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sans l'accord du Gouvernement fédéral. Si la commission mixte ne parvient pas a l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopte dans les conditions prévues a l'alinéa précédent, le Gouvernement fédéral peut, après une nouvelle lecture par le Sénat et par la Chambre des députés, demander à cette dernière de statuer définitivement. Dans ce cas, la Chambre des députés peut reprendre soit le texte élabore par la commission mixte, soit le dernier texte vote par elle, modifie, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptes par le Sénat.
Article 91 Au cours de sa session d'octobre; le Parlement fédéral vote le projet de loi budgétaire qui doit être déposé par le Gouvernement fédéral sur le Bureaux des Chambres a l'ouverture de la dite session. Il procède conformément aux dispositions de l'article 90. Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution des dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles. Si le projet de loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être adopte avant le début de cet exercice, le Gouvernement fédéral demande au Parlement fédéral l'ouverture des crédits provisoires nécessaires. Dans le cas ou le Parlement fédéral ne se prononce pas dans le quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par ordonnance du Président de la République, a la demande du Gouvernement. Si, jusqu'a l'ouverture de la session d'avril, le Gouvernement fédéral n'a pas déposé son projet de budget, il est répute démissionnaire. Si, jusqu'a la clôture de la session d'avril, le Parlement fédéral n'a pas vote le projet de budget présente par le Gouvernement fédéral, soixante jours au moins auparavant, le Président de le République met les dispositions du projet en vigueur par ordonnance.
Article 92 La loi électorale fédérale, la loi sur la nationalité et les lois fédérales aux quelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont adoptées par chaque chambre a la majorité absolue de ses membres. Elles sont modifiées dans les mêmes conditions. Ces lois ainsi que celles portant délégation du pouvoir législatif au Gouvernement fédéral ne peuvent être soumises à la procédure prévue par les trois derniers alinéas de l'article 90. La loi électorale fédérale, la loi sur la nationalité et les lois organiques ne sont promulguées qu'après avoir été soumises à la Cour Constitutionnelle qui en vérifie, dans le délai d'un mois, la conformité à la présente Constitution.
Article 93 Si un projet ou une proposition de loi est déclarée urgente par le Gouvernement fédéral, il est examine par priorité dans chaque Chambre, par la Commission compétente suivant la procédure prévue par le règlement intérieur de chacune d'elles. Si la commission et la Chambre ne se prononcent pas dans le délai fixe par le règlement intérieur, le projet ou la proposition est répute adopte, suivant le cas, par la commission ou la Chambre. La procédure normale doit être appliquée aux projets ou aux propositions loi portant amendement de la présente Constitution ou modifiant les lois organiques, la loi sur la nationalité ainsi qu'aux projets et propositions de loi relatifs à la délégation de pouvoir prévue à l'article 95.
Article 94 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 95, les lois fédérales sont promulguées par le Président de la République dans les quinze jours de leur transmission au Gouvernement fédéral par le Président de la chambre dont le vote a entraîne leur adoption définitive. Le Président de la République peut, néanmoins, sur décision du Gouvernement fédéral délibérée en Conseil des ministres, demander au Parlement fédéral une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. A défaut de promulgation de loi fédérale par le Président de la République dans le délai de quinze jours, il y est pourvu par le Président de la Chambre des députés. Les lois fédérales sont revêtues du sceau de la République fédérale et publiées au journal officiel de la République fédérale immédiatement après leur promulgation. A moins qu'elle n'en dispose autrement, une loi fédérale entre en en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel.
Article 95 Les Chambres peuvent soit de leur propre initiative, soit à la demande du Gouvernement fédéral, déléguer à celui-ci pendant l'intersession, par une loi, l'exercice du pouvoir législatif pour certaines matières déterminées et pour la durée qu'elles fixent. Le Gouvernement fédéral exerce le pouvoir qui lui est ainsi délègue par voie d'ordonnances lois du Président de la République délibérée en Conseil des ministres. Ces ordonnances lois doivent être communiquées aux bureaux des Chambres dans le délai fixe par la loi de délégation de pouvoir. Les ordonnances lois prévues par le présent article sont publiées dans les mêmes conditions que les lois fédérales et ont force de loi fédérale, sauf si elles n'ont pas et approuvées explicitement par les deux Chambres.
Article 96 Sur proposition du Gouvernement fédéral délibérée en Conseil des ministres et approuvée par le Congres, le Président de la République déclare la guerre, Il en informe la Nation par un message. En temps de guerre, sur décision du gouvernement fédéral, le président de la République proclame l'état de siège. Lorsqu'un danger menace la république fédérale ou que le fonctionnement régulier des institutions de la République fédérale ou d'une province est interrompu, le Président de la République, sur décision du Gouvernement fédéral proclame l'état d'urgence. Le Gouvernement fédéral présidé par le Chef de l'État prend alors les mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation. Le Président de la République dépose la déclaration de l'état de siège ou d'urgence ainsi que les mesures qui sont normalement du domaine de la loi fédérale ou dérogent à la Constitution, immédiatement après leur signature, sur les bureaux des Chambres en vue de leur approbation par le Parlement fédéral. Si les Chambres ne sont pas en session, il les convoque à cet effet. Les mesures d'urgence sont, dès leur signature, soumisses à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non a la Constitution. Avant la réunion des Chambres, la Cour constitutionnelle examine, en outre, a la demande du bureau de l'une ou de l'autre Chambre, si les mesures prises sont entachées d'excès de pouvoir. La proclamation de l'état de siège ou d'urgence et les mesures d'urgence qui sont du domaine de la loi cessent, de plein droit, de produire leurs effets si les chambres les rejettent ou en tout cas, ne les approuvent pas dans un délai de 45 jours a compter de la date du dépôt sur les bureaux des chambres, si celles-ci sont en vacances au moment de la proclamation de l'état de siège ou d'urgence. Les mesures déclarées dérogatoires a la Constitution par la Cour constitutionnelle, ne sont approuvées qu'a la majorité de deux tiers de chaque Chambre et le délai de 45 jours mentionne ci-dessus est, dans ce cas, réduit à 15 jours. L'état de siège ou d urgence peut être proclame sur tout ou partie du territoire de la République fédérale pour une durée de 45 jours maximum. Il peut être proroge pour des périodes successives de 15 jours.Les Chambres peuvent à tout moment mettre fin, par une loi, a l'état de siège ou d'urgence.
Section 3 : Du contrôle parlementaire
Article 97 Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens de contrôle du Parlement fédérale sur le Gouvernement fédéral et les services publics de l'État fédéral sont la question orale ou écrite, l'interpellation, la Commission d'enquête et l'audition par les Commissions. Ce contrôle s'exerce dans les conditions déterminées par la loi fédérale et le règlement intérieur du Congres ou de chaque Chambre.
Section 4 : Des immunités et des droits des parlementaires.
Article 98 Aucun membre du Parlement fédéral ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou juge en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement fédéral ne peut, pendant la durée d'une session, être poursuivi ou arrêté en matière répressive qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La détention d'un membre du Parlement fédéral ou les poursuites contre lui sont suspendues si la Chambre dont il fait partie le requiert, mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. En dehors des sessions, aucun membre du parlement fédéral ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit ou d'attentat contre la vie ou l'intégrité corporelle, de corruption, ou encore s'il s'agit de poursuites autorisées ou de l'exécution d'une condamnation.
Article 99 Les sénateurs et les députés ont droit a une indemnité équitable qui assure leur indépendance. Ils ont le droit d'utiliser gratuitement tous les moyens de transport de l'État. Une loi fédérale en détermine les modalités d'exercice.
Section 5 : De la dissolution du parlement fédéral et de la fin du mandat parlementaire.
Article 100 Lorsque le Gouvernement fédéral est démissionnaire a la suite du refus de confiance et de l'adoption d'une motion de censure, prévue à l'article 123, ou pour quelque autre cause que ce soit, le Congrès est tenu, dans un délai de quinze jours, de designer un autre Premier Ministre et d'investir le Gouvernement fédéral conformément a l'article 111. Passe ce délai, le Parlement fédéral est dissous de plein droit. En cas de troubles sociaux graves ou d'une crise qui menace le bon fonctionnement des institutions fédérales, le Président de la République prononce la dissolution de Parlement fédéral lorsque le Gouvernement fédéral et le Congres le demandent d'un commun accord. Dans ce cas, le Gouvernement fédéral est de plein droit démissionnaire. Il est tenu d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'a l'entrée en fonction du nouveau gouvernement.
Article 101 Le mandat du parlementaire prend fin par décès, démission, incapacité permanente, empêchement définitif, absence injustifiée a plus de des séances d'une session, par l'expiration du mandat parlementaire ou lorsque le parlementaire tombe dans l'un de cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
Article 102 Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, tout sénateur ou tout député qui quitte délibérément son parti ou son groupement politique, durant la législature, est répute renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti ou groupement politique. Il doit être, dans ce cas, organise une élection partielle dans sa circonscription électorale dans un délai de trente a soixante jours, en vue de pourvoir au siège vacant. Le parlementaire concerne peut se représenter à cette élection partielle.
Chapitre II DU POUVOIR EXÉCUTIF FÉDÉRAL
Section 1 : Du Président de la République.
Article 103 Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la Nation. Il est le symbole de l'unité nationale.
Article 104 Le président est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et secret. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Tout candidat a la fonction du président de la République doit posséder la nationalité congolaise d'origine de père et de mère, être age d'au moins 40 ans et ne doit se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale fédérale.
Article 105 Le scrutin pour l'élection du Président de la République est ouvert sur convocation du congres, trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président de la République en exercice. Il organise par le Gouvernement fédéral. Les candidatures sont déclarées par la Cour constitutionnelle au moins quatre-vingt-dix jours avant l' expiration du mandat du Président de la République en exercice. Chaque candidature doit être soutenue par 1.000 citoyens congolais au minimum. De ce nombre, 250 au moins doivent être des élus du premier ou du second degré appartenant à plus d'un quart des provinces et dont plus de 1/3 n'appartient pas a la même province.
Article 106 En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission, empêchement définitif ou pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président de la Chambre des députés avant l'entrée en fonction du nouveau président de la république. La vacance et l'empêchement définitif visés par le présent article sont déclares par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement fédéral, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des députés, par un tiers des sénateurs ou par un tiers des députés. La Cour constitutionnelle statue toutes affaires cessantes. Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République est organise par le Gouvernement fédéral a la date fixe par le Congres, trente jours au plus après la déclaration par la Cour constitutionnelle de l'ouverture de la vacance et du caractère définitif de l'empêchement. Ce délai peut être proroge par le Congres si la Cour constitutionnelle constate un cas de force majeure.
Article 107 Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimes. Si cette majorité n'est obtenue par aucun candidat au premier tour, un second tour est organise par le Gouvernement fédéral trois semaines après. Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui, après retrait, le cas échéant, des candidats plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Article 108 En cas de décès ou d'empêchement de l'un de deux candidats les plus favorisés au premier tour avant leur retrait, la Cour constitutionnelle déclare qu'il doit être procède de nouveau a l'ensemble des opérations électorales à partir de la date fixée pour le nouveau premier tour de scrutin par le Congres. Il en est de même dans le cas de décès ou d'empêchement de l'un de deux candidats restes en compétition au second tour.
Article 109 Tous les candidats à la Présidence de la République doivent être traites sur un même pied d'égalité par les services publics et être également protéges par les forces de l'ordre pendant la campagne présidentielle. Après le premier tour, les deux candidats qui restent en compétition doivent, pour leur campagne, bénéficier des mêmes avantages de la part des services publics. Une loi organique fixe les modalités d'application de l'article 108 et de la présente disposition.
Article 110 Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour constitutionnelle, le serment suivant : Moi "x", élu Président de la République fédérale du Congo, je jure, devant Dieu et la Nation, d'observer la Constitution et les lois de la République fédérale du Congo, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Je m'engage, en particulier à ne pas interférer sur les compétences dévolues aux institutions de l'État fédéral et des provinces par la Constitution.
Article 111 Le Président de la République nomme le Premier Ministre sur présentation du candidat par le parti ou par la coalition qui détient la majorité absolue des sièges au Congres. Les ministres, et, le cas échéant, les vice-ministres sont nommes par le Président de la République, sur leur présentation par le premier Ministre. Avant d'entrer en fonction, le Gouvernement fédéral est investi par le Congres a la présentation de son programme par le Premier Ministre et après le débat qui peut, le cas échéant, porter sur ce programme et sur la composition du Gouvernement.
Article 112 Le président de la République statue par voie d'ordonnance. Sur décision du Gouvernement fédéral et après approbation du Sénat, il nomme par ordonnances délibérées en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires et de l'État fédéral spécifiés par la Constitution et par une loi organique fédérale. Il nomme les magistrats et met fin a leurs fonctions sur décision du Conseil supérieur de la magistrature après approbation du Sénat.
Article 113 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États étrangers ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 114 Le Président de la République a le droit de faire grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature prévu à l'article 133. A ce titre, il peut remettre, commuer et réduire les peines. Il confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations de la République conformément à la loi fédérale. Il a le droit de battre monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution de la loi fédérale et conformément aux décisions du Gouvernement fédéral délibérées en Conseil des ministres.
Article 115 Le Président de la République est le Chef suprême des forces armées. Sur décision du Gouvernement fédéral délibérée en conseil des ministres et approuvée par le Sénat, il nomme le Commandant en chef, les chefs d'État Major ainsi que les autres officiers des forces armées et des forces de l'ordre et met fin a leurs fonctions, conformément a la loi fédérale. Il préside les Conseils et les Comites supérieurs de la Défense nationale.
Article 116 Le Président de la République est politiquement irresponsable. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les actes du Président de la république ne valables que s'ils sont contresignes par le Premier Ministre et, le cas échéant, par un ou plusieurs ministres compétents qui en assument la responsabilité.
Article 117 Le Président de la République prend fin par décès, démission, incapacité permanente, empêchement définitif, expiration du mandat ou par destitution prononcée par la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues à l'article 126.
Article 118 Le Président de la République communique avec les deux Chambres réunies en Congres soit directement, soit par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce au moins une fois par an devant les Chambres réunies en congres un discours sur l'état de la nation.
Section 2 : Du Gouvernement fédéral.
Article 119 Le Gouvernement fédéral se compose du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, de ministres et, le cas échéant, de vice-ministres. Il comprend au moins un ministre par province.
Article 120 Le Gouvernement fédéral détermine et conduit la politique de la République fédérale. Il dispose de l'administration, des forces armées, des forces de l'ordre ainsi que des services de sécurité. Il est responsable de la Défense nationale.
Article 121 Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement fédéral. Il assure l'exécution des lois fédérales. A ce titre, sous réserve des dispositions de l'article 112, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Le Premier Ministre ou, en son absence, le ministre désigne par lui, préside le Conseil des ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des Conseils et des Comites supérieurs de la Défense nationale prévus à l'article115. Il statue par voie de décret. Les actes du Premier Ministre sont contresignes, le cas échéant, par les ministres compétents, charges de leur exécution.
Article 122 Les ministres sont les chefs de leurs département. Ils appliquent chacun dans leur département, sous la direction du Premier ministre, le programme gouvernemental. Ils prennent, dans ce cadre, toutes les décisions relatives à la gestion des services publics relevant de leur département. Ils statuent par voie d'arrêtés. Les vice-ministres exercent, sous l'autorité des ministres aux quels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont dévolues par le Premier ministre. Ils remplacent les ministres pendant leur absence et contresignent, dans ce cas, les actes du Premier ministre, les actes du Président de la République.
Article 123 Les membres du Gouvernement fédéral sont politiquement responsables collectivement et individuellement devant le Congrès. Cette responsabilité peut être mise en cause au moment du vote sollicite pour l'investiture du Gouvernement prévu à l'article 111. A l'occasion de ce vote, si le Gouvernement n'obtient pas la majorité absolue des voix au Congrès, il ne peut entrer en fonction. Le Gouvernement sortant continue d'expédier les affaires courantes. La responsabilité du Gouvernement fédéral qui a déjà obtenu l'investiture du Congrès peut être mise en cause, par une question de confiance posée par le Premier Ministre ou par une motion de censure déposée par les membres Congrès. Le Premier Ministre après délibération en conseil des ministres, peut, par une question de confiance, engager, devant le Congrès, la responsabilité du Gouvernement, sur un programme ou sur une déclaration de politique générale. Une motion de censure n'est recevable que si elle est signée par un quart au moins des membres de Congrès. Le vote sur la question de confiance ou sur une motion de censure ne peut intervenir que quarante-huit heures au moins après leur dépôt. Le Congrès refuse d'accorder la confiance au gouvernement fédéral ou censure les membres du Gouvernement collectivement ou individuellement a la majorité de deux tiers de ses membres. Si le Congrès refuse d'accorder au Gouvernement fédéral la confiance sollicitée par le Premier Ministre ou lorsqu'il adopte une motion qui censure collectivement le Gouvernement fédéral, celui-ci est de plein droit démissionnaire. Le Premier Ministre doit immédiatement remettre au Président de la République la démission du Gouvernement fédéral. Celui-ci expédie les affaires courantes jusqu'a l'entrée en fonction du nouveau Gouvernement fédéral. Si la motion de censure n'est pas adoptée par le Congrès, ses signataires ne peuvent en présenter une nouvelle au cours de la même session.
Article 124 Les fonctions des membres du gouvernement fédéral prennent fin par décès, démission, destitution prononcée par la Cour constitutionnelle soit d'office, soit à la suite d'une condamnation par la Cour de cassation, par empêchement définitif ou a la suite d'une incapacité permanente, d'un refus de confiance par le Congrès ou d'une motion de censure. L'empêchement définitif et l'incapacité permanente du Premier Ministre sont constates par la cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députes ou par le Gouvernement, après délibération en Conseil de Ministres.
Section 3 : Des dispositions communes relatives à la responsabilité pénale du Président de la République et des membres du Gouvernement fédéral.
Article 125 Le Président de la République et les membres du Gouvernement fédéral ne sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, qu'en cas de haute trahison, de violation intentionnelle de la Constitution, de détournement, de concussion ou de corruption et dans les autres cas expressément prévus par la loi fédérale. Tout acte contraire a la Constitution par lequel le Président de la République ou un membre du Gouvernement fédéral porte atteinte a l'indépendance nationale ou a l'intégrité du territoire, par lequel il se substitue ou tente de se substituer aux Chambres, a la Cour constitutionnelle, aux Cours et Tribunaux, a un gouvernement provincial ou a une assemblée provinciale, ou par lequel il les empêche ou tente de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par la présente Constitution par lequel le Premier Ministre ou un membre du Gouvernement fédéral se substitue ou tente de se substituer au Président de la République ou par lequel il l'empêche ou tente de l'empêcher d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la présente constitution, est également un crime de haute trahison.
Article 126 Le Président de la République ou les membres du Gouvernement fédéral ne peuvent être poursuivis pour les infractions prévues au premier alinéa de l'article précédent ni pour aucune autre infraction aux lois pénales que s'ils ont été mis en accusation par le Congrès se prononçant à la majorité absolue de ses membres et au scrutin secret. Ils sont traduits devant la cour constitutionnelle en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle de la présente Constitution, et devant la Cour de cassation, dans les autres cas. Lorsqu'ils sont condamnés pour haute trahison ou pour violation intentionnelle de la présente constitution, ou lorsqu'ils sont frappes d'une condamnation qui entraîne, aux termes de la loi électorale fédérale, la privation du droit d'éligibilité, ils sont d'office destitues de leurs fonctions par la cour constitutionnelle. Une loi fédérale détermine les peines applicables au crime de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution ainsi que les modalités d'application du présent article.
Section 4 : De la Conférence fédérale.
Article 127 Il est institue une Conférence fédérale. Elle est composée du Président de la République, qui la présidé, du Premier Ministre et des gouverneurs des provinces. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président. Sauf dans les cas prévus par la Constitution et notamment a l'avant-dernier alinéa du présent article, la Conférence fédérale est un organe essentiellement consultatif. Elle a pour mission d'harmoniser et de coordonner les politiques respectives de l'État fédéral et des provinces dans les matières soit de leurs compétences concurrentes soit de leurs compétences exclusives. Elle veille à l'équilibre de la représentation des provinces dans la composition du personnel des services fédéraux et à une répartition équitable des avantages sociaux et culturels octroyés par les services de l'État fédéral. Elle assume la gestion de la caisse fédérale de péréquation. Elle surveille la gestion des fonds provenant des contributions et des emprunts obtenus des organisations internationales et des États étrangers par l'État fédéral. Une loi organique fédérale détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence fédérale.
Chapitre III DU POUVOIR JUDICIAIRE
Section 1 : Des Cours et Tribunaux et des Conseils de guerre
Article 128 Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoir législatif et exécutif. L'ensemble des cours et Tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets attaches a ces juridictions forment le pouvoir judiciaire. Dans sa mission de dire le droit, le juge est indépendant ; il n'est soumis dans l'exercice e ses fonctions qu'a l'autorité de la loi. La justice est rendue sur le territoire de la République fédéral au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et Tribunaux et des Conseils de guerre sont exécutés au nom du Président de la République.
Article 129 Il ne peut être crée de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit. Les Cours et Tribunaux et les Conseils de guerre appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme aux lois, a l'ordre public et aux bonnes moeurs. Les Cours et Tribunaux et les Conseils de guerre n'appliquent les actes réglementaires que la procédure suivie sont réglées par la loi fédérale.
Article 130 La justifie militaire est indépendante des Cours et Tribunaux de droit commun et du commandement militaire. Le conseil de guerre est indépendante de l'auditorat militaire. Les voies de recours tant ordinaires qu'extraordinaires doivent être assurées en tout temps aux justiciables des juridictions militaires. Le Président de la République peut, sur demande du Gouvernement fédéral, lorsque l'état d'urgence ou de siège est proclame, suspendre dans une partie de la République fédérale et pour la durée qu'il fixe, l'action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun et y substituer celle des juridictions militaires pour les infractions qu'il détermine.
Article 131 Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par la loi fédérale, la Cour de cassation connaît de conflits d'attributions et pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux de droit commun. Elle juge en premier et dernier ressort le Président de la République, les membres du Parlement fédéral, les membres du Gouvernement fédéral, les membres de la Cour constitutionnelle, les magistrats de la Cour de cassation et du parquet général près cette Cour, les membres du conseil d'État et de la cour des Comptes, les premiers présidents des Cours d'Appel, ; es procureurs généraux près ces Cours, les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales. En cas de renvoi après cassation, les Cours et Tribunaux de droit commun inférieurs sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit juge par cette dernière. Les décisions de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours.
Section 2 : Des magistrats et du conseil supérieur de la magistrature.
Article 132 Le statut des magistrats est fixe par une loi fédérale. Le magistrat du siège est inamovible ; il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou a sa demande.
Article 133 Le Conseil supérieur de la magistrature comprend notamment : 1 les premiers présidents de la Cour de constitutionnelle et du Conseil d'État ; 2 les premiers présidents de la Cour de cassation et des Cours d'Appel ; 3 les premiers présidents des Conseils de guerre ; 4 le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les Cours d'Appel ; 5 l'auditeur général militaire et les auditeurs militaires supérieurs ; 6 sept magistrats civils du siège élus par les délégués des Cours et Tribunaux ; 7 sept magistrats civils du parquet élus par les délégués des parquets ; 8 deux magistrats militaires du siège élus par les délégués des Conseils de guerre ; 9 deux magistrats militaires du parquet élus par les délégués des auditorats. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est de droit le Vice-Président. Il donne des avis en matière de recours en grâce. Il décide des nominations et des promotions des magistrats. Il statue comme juridiction disciplinaire des magistrats. Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier du présent article, une loi organique fédéral fixe le fonctionnement, l'organisation et la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature.
Chapitre IV DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 134 La cour constitutionnelle est composée de 15 membres, a savoir : a) 3 désignés par la Conférence Fédérale ; b) 2 désignés par le Premier Ministre, après délibération en Conseil des ministres ; c) 3 désignés par chacune des Chambres du Parlement fédéral ; d) 4 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Elle est composée à concurrence d'au moins 2/3 de juristes. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Pour être nomme membre de la cour constitutionnelle, il faut être age de 45ans au minimum et avoir une expérience de vie professionnelle d'au moins 15 ans. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, les membres de la Cour constitutionnelle sont nommes et, le cas échéant, relèves de leurs fonctions par le Président de la République. Leur mandat est de neuf ans ; il n'est immediatement renouvelable qu'une fois.
Article 135 La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître : 1 de recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ; 2 de recours en interprétation de la présente Constitution formes à l'occasion des conflits de compétence portant sur l'étendue des pouvoirs attribues et des obligations imposées par la présente Constitution aux organes fédéraux ou provinciaux qu'elle a institues ; 3 de toutes les affaires a l'égard desquelles la présente Constitution ou la loi fédéral lui attribue la compétence. La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des Gouverneurs des provinces. Elle examine les réclamations et, dans le cas de l'élection du Président de la République, proclame les résultats du scrutin. La Cour statue, encas de contestation, sur la régularité des élections des membres du Parlement fédérale et des assemblées provinciales prononçant la déchéance ou la démission d ; office de leurs membres. Elle proclame les résultats des élections des membres du Parlement fédéral et des assemblées provinciales
Article 136 La cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, les Présidents des Chambres, le Premier Ministre, après délibération en Conseil des ministres, par des membres de chaque Chambre, les Gouverneurs des provinces, après délibération en Conseil des ministres, les présidents des assemblées provinciales, par des membres de chaque assemblée provinciale, par toute juridiction saisie d'une exception d'inconstitutionnalité ou par une pétition signée par au moins 1.000 citoyens et introduite en leur nom par au moins 2 avocats ayant une expérience professionnelle d'au moins 10 ans d'inscription au barreau. Une loi organique fédérale complète les dispositions de cet article.
Article 137 Tout acte déclaré non conforme à la présente Constitution est abroge de plein droit. L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout l'acte. Le pouvoir d'appréciation de la Cour est souverain en cette matière. Les décisions de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Chapitre V DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Article 138 Les juridictions administratives sont instituées en vertu de la Constitution. Elles sont indépendantes de celles de l'ordre judiciaire. Le conseil d'État est la plus haute juridiction administrative. Une loi organique fédérale détermine leur compétence, leur organisation et leur fonctionnement.
Chapitre VI DE LA COUR DES COMPTES Article 139 Il est institue en République fédérale du Congo une Cour des Comptes. Elle est placée sous la tutelle du Parlement fédéral. L'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont régis par une loi fédérale.
Titre VLES INSTITUTIONS PROVINCIALES
Chapitre I DES DISPOSIOTIONS GENERALES Article 140 La province est divisée en villes et en arrondissements. La ville est subdivisée en communes urbaines et l'arrondissement en communes rurales. La ville et la commune jouissent de la personnalité juridique.
Article 141 Les principales institutions provinciales sont : L'assemblée provinciale ; le gouvernement provincial ; les cours et tribunaux provinciaux. La loi fondamentale provinciale règle leur organisation et leur fonctionnement.
Article 142 Les autorités provinciales et locales sont tenues au respect de la présente Constitution et des mesures prises par les autorités fédérales conformément a ladite Constitution.
Article 143 Si une province ne remplit pas les obligations de caractère fédéral qui lui incombent en vertu de la Constitution ou d'une loi fédérale, le Président de la République, a la demande du Gouvernement fédéral peut, avec l'approbation du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour que la province concernée soit amenée, par voie de contrainte fédérale, a remplir ses obligations. Pour assurer l'exécution de la contrainte fédérale, le Gouvernement fédéral ou son délégué a le droit de donner des instructions a toutes les provinces et a leurs autorités.
Article 144 Pleine foi et crédit sont accordes, dans chaque province, aux actes publics, archives et pièces judiciaires de toutes les autres provinces. Une loi fédérale détermine de quelle manière la validité de ces actes, archives et pièces judiciaires doit être établie et quels sont leurs effets.
Chapitre II DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Article 145 L'Assemblée provinciale est l'organe législatif de la province. Elle a deux fonctions essentielles : la fonction législative et la fonction de contrôle du gouvernement provincial et des services publics provinciaux.
Article 146 Les Députes provinciaux sont élus au suffrage universel direct et secret pour cinq ans. L'Assemblée provinciale est composée des élus dont le nombre maximum est fixe comme suit : - 30 Députes provinciaux pour les provinces de moins de 2 millions d'habitants ; - 35 Députes provinciaux pour les provinces de 2 millions a moins de 2.500.000 habitants ; - 4o Députes pour les provinces de 2.500.000 a moins de 3 millions d'habitants ; - 45 Députés provinciaux pour les provinces de 3 millions d'habitants et plus.
Article 147 Tout Congolais qui s'établit dans une province jouit des mêmes droits que ceux reconnus aux citoyens de cette province.
Article 148 L'initiative de la révision de la loi fondamentale provinciale appartient concurremment au gouverneur de province, après délibération en Conseil des ministres, ou lorsqu'il est saisi par une pétition de la population signée par au moins 1/20 du corps électoral provincial introduite conformément a l'article 201 et dûment constatée par la Cour constitutionnelle, et a l'assemblée provinciale, votant à la majorité absolue de ses membres. La Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemble provinciale conformément a l'article 136 de la Constitution, statue sur la conformité a la Constitution du projet de loi portant révision de la fondamentale provinciale. La loi fondamentale provinciale est révisée par une loi fondamentale provinciale votée par l'assemble provinciale a la majorité de deux tiers du corps électoral provincial. Les dispositions de la loi fondamentale provinciale reprises de la Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure de révision.
Chapitre III DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Article 149 Le Gouvernement provincial est l'organe exécutif de la province. Il se compose d'un gouverneur de province et des ministres. Les gouverneur de province est élu par l'assemblée provinciale, en son sein ou en dehors d'elle. La loi fondamentale provinciale règle les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Article 150 Tout candidat gouverneur doit être age de 35 ans révolus, posséder la nationalité congolaise d'origine de père et de mère et remplir les conditions d'éligibilité a l'assemblée provinciale.
Article 151 Si le gouverneur de province n'est pas élu dans un délai de trois mois, à compter de l'ouverture du scrutin, la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement provincial en exercice, par le premier Ministre ou par le Sénat, déclare réunies les conditions de dissolution de plein droit de l'assemblée provinciale. L'assemblée provinciale est alors dissoute de plein droit. L'élection de la nouvelle assemblée provinciale doit avoir lieu dans un délai de 60 jours, à compter de la dissolution de l'assemblée provinciale, sur convocation du gouvernement qui expédie les affaires courantes jusqu'a l'élection du nouveau gouverneur.
Article 152 Les membres du gouvernement provincial sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions du gouverneur de province prennent fin.
Article 153 Les membres du gouvernement provincial sont politiquement responsables, collectivement ou individuellement, devant l'assemblée provinciale.
Article 154 Les membres du gouvernement provincial ne sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation intentionnelle de la Constitution ou de la loi fondamentale provinciale, de détournement, de concussion ou de corruption et dans les autres cas expressément prévus par la loi provinciale. Tout acte contraire a la présente Constitution ou a la loi fondamentale provinciale, par le quel ils se substituent ou tentent de se substituer au Président de la République, au Premier Ministre, aux Chambres du Parlement fédéral, a la Cour constitutionnelle, aux cours et tribunaux fédéraux ou provinciaux ou à l'assemblée provinciale, ou par lequel ils empêchent ou tentent d'empêcher les autorités ou corps constitués susdits d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par la présents Constitution ou par les lois, est un crime de haute trahison, au sens de l'alinéa précédent.
Article 155 Les membres du gouvernement provincial ne peuvent être poursuivis pour des infractions prévues au premier alinéa de l'article précédent, ni pour aucune autre infraction aux lois pénales que s'ils ont été mis en accusation par le Sénat ou par l'Assemblée provinciale, statuant au scrutin secret et à la majorité absolue de leurs membres. Lorsqu'ils sont condamnes pour haute trahison ou pour violation intentionnelle provinciale, ou lorsqu'ils sont frappes d'une condamnation qui entraîne, au regard de la loi électorale, la privation du droit d'éligibilité, ils sont d'office destitues de leurs fonctions par la Cour constitutionnelle. Une loi fédérale détermine les peines applicables au crime de haute trahison ou de violation intentionnelle de la Constitution ou de la loi fondamentale provinciale, ainsi que les modalités d'application du présent article.
Article 156 Le gouverneur de province mis en accusation conformément aux dispositions du précédent article est juge par la Cour constitutionnelle en cas de haute trahison ou de la violation intentionnelle de la Constitution ou de la loi fondamentale provinciale et par la Cour de cassation dans les autres cas. Le Président de l'assemblée provinciale est, en cas de mise en accusation, soumis aux mêmes conditions que le gouverneur de province.
Chapitre IV DU POUVOIR JUDICIAIRE PROVINCIAL
Article 157 Le pouvoir judiciaire provincial est indépendant de l'assemblée provinciale et du gouvernement provincial. L'ensemble des Cours et Tribunaux provinciaux ainsi que les parquets y attaches forment le pouvoir judiciaire provincial.
Article 158 Les juridictions administratives provinciales sont instituées en vertu de la loi fondamentale provinciale.
Chapitre V DES COMITES ET CONSEILS INTERPROVINCIAUX
Article 159 Pour résoudre ensemble leurs problèmes communs, deux ou plusieurs provinces peuvent, d'un commun accord, créer un cadre d'harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant de leurs compétences. A cet effet, elles peuvent constituer un comite exécutif inter provincial et un Conseil inter provincial d'harmonisation.
Article 160 Les comites exécutifs et les conseils inter provinciaux sont respectivement composes de délégués des gouvernements et des assemblées des provinces concernées. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, le Conseil inter provincial donne des avis au comite exécutif inter provincial. Si l'acte d'association des provinces en cause le prévoit, il peut assure le contrôle du comite inter provincial dans les matières destinées à être gérées en commun par les provinces associées. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Comites exécutifs et des Conseils inter provinciaux sont déterminées par les Gouvernements et les assemblées des provinces concernées conformément à leurs loi fondamentales.
Chapitre VI DU POUVOIR COUTUMIER
Article 161 Le pouvoir coutumier est reconnu en République fédérale de Congo. Il est dévolu conformément a la coutume locale. Tout chef coutumier désireux d'exercer un mandat public électif doit se soumettre à l'élection. Une loi organique provinciale règle la matière selon les principes arrêtés par la loi fondamentale provinciale.
Titre VI LES FINANCES PUBLIQUES Chapitre I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 162 Le franc est l'unité monétaire de la République fédérale du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.
Article 163 Les finances de l'État fédéral et des provinces sont distinctes.
Article 164 Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen. Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégements fiscaux que par la loi.
Article 165 Les biens, les bénéfices ou revenus d'activités industrielles ou commerciales des provinces ne peuvent être assujettis par l'État fédéral à aucun impôt ni ceux de l'État fédéral par les provinces. Toute imposition, par les provinces, des marchandises importées, exportées ou faisant l'objet d'un commerce inter provincial, est interdite.
Article 166 Seul le Parlement fédéral peut établir les droits de douane, les impôts sur les revenus, les impôts sur les bénéfices des sociétés et les impôts personnels. Tous les autres impôts, y compris les droits de consommation sur les produits locaux et les taxes sur les biens et services sont établis par les assemblées provinciales
Article 167 Les droits d'entre, la contribution sur le chiffre d'affaires a l'importation, la taxe administrative relative aux droits de consommation des produits importes reviennent au prorata de : a) soixante-dix pour cent a l'État fédéral et sont recouvres par les autorités fiscales fédérales ; b) trente pour cent à la province intéressée et sont recouvres par les autorités fiscales provinciales Par province intéressée, il faut entendre, la province de destination des matières importées. Les droits de sortie des marchandises, les contributions sur les chiffres d'affaires à l'exportation, les taxes statistiques, les amendes à l'exportation, reviennent au prorata de : a) soixante-dix pour cent à l'État fédéral et sont recouvres par les autorités fiscales fédérales ; b) trente pour cent à la province intéresse et sont recouvres par les autorités fiscales provinciales. Par province intéressée, il faut entendre, la province d'où proviennent les produits exportes
Article 168 Les contributions sur les bénéfices des sociétés et entreprises à caractère provincial, les contributions professionnelles sur les rémunérations, les contributions sur les revenus des professions libérales, les contributions mobilières sur les sociétés et entreprises à caractère provincial, les contributions exceptionnelles sur les rémunérations des expatriés, les contributions réelles sur les terrains et bâtiments, les contributions réelles sur les revenus locatifs, les amendes sur les contributions réelles sur les terrains et bâtiments, les contributions réelles sur les véhicules et véhicules ferroviaires, les immatriculations des aéronefs, les droits de consommation sur les produits locaux, les taxes sur la détention ou l'utilisation de certains biens, la contribution sur le chiffre d'affaires sur les ventes locales, la contribution sur la taxe sur le carburant, reviennent à la province intéressée et sont recouvres par les autorités fiscales provinciales.
Article169 Les contributions sur les bénéfices des sociétés à caractère fédéral, les contributions sur les revenus mobiliers des sociétés à caractère fédéral, le produit net des loyers et redevances sur les minéraux et les huiles minérales extraits sur le territoire de la province, reviennent : a) pour moitie à l'État fédéral et sont recouvres par les autorités fiscales fédérales ; b) et l'autre moitié à la province intéressée et sont recouvres par les autorités fiscales provinciales. Par province intéressée, il faut entendre, en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la province où se trouvent les sièges d'exploitation ayant réalise les bénéfices imposés
Article170 Les recettes fiscales administratives, les produits de la parafiscalité et les amendes judiciaires reviennent à la province intéressée et sont recouvres par les autorités provinciales. Article171 L'exercice budgétaire de l'État fédéral et des provinces commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le compte général de l'État est arrêté par une loi fédérale et celui de chaque province par une loi provinciale.
Article172 Chaque province assure elle-même l'équilibre de son budget ordinaire. Cependant, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment justifiées, le Parlement fédéral peut, par une loi, accorder une aide financière a une province pour équilibrer le budget ordinaire de celle-ci.
Article173 Sur proposition du Gouvernement fédéral, le Parlement peut, par une loi, autoriser l'intervention de l'État fédéral dans les dépenses d'investissement d'une province.
Article174 Les budgets de l'État fédéral et des provinces doivent être élabores de façon à sauvegarder les équilibres fondamentaux.
Article175 L'État fédéral ne peut emprunter ni garantir le principal ou les intérêts d'un emprunt ni exécuter des travaux sur les ressources extraordinaires que si une loi fédérale l'y autorise. Cependant, si les besoins du Trésor l'exigent, le Gouvernement fédéral peut, sans autorisation préalable, créer ou renouveler les bons du Trésor portant intérêt et échéance de cinq ans au maximum. Les provinces ne peuvent contracter un emprunt qui ne soit autorise par une loi provinciale.
Article176 Sauf cas de force majeure ou de situation exceptionnelle a définir par une loi financière, les budgets de l'État fédéral et des provinces doivent prévoir les crédits de leurs emprunts contractes, conformément aux dispositions de l'article 66(11) et (12) de la présente Constitution.
Chapitre II DE LA BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CONGO
Article177 La Banque Centrale a la garde des fonds publics. Elle est l'institut d'émission pour toute la République fédérale du Congo. Elle a pour mission d'assurer la sauvegarde et la stabilité monétaire. Elle contrôle l'ensemble de l'activité bancaire. Elle est le Conseiller économique et financier du Gouvernement fédéral. La tutelle en est exercée par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Néanmoins, elle garde son autonomie de gestion. Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la Banque Centrale. Sans préjudice des autres dispositions de la législation régissant ses statuts, ce Conseil est compose du Gouverneur, d'un représentant de l'État fédéral et d'un représentant par province. Le gouverneur de la Banque Centrale est nomme et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la Republique sur décision du Gouvernement fédéral et après approbation du Sénat. Il est responsable de la gestion quotidienne de l'institut d'émission. Il peut être entendu par chacune des Chambres du Parlement fédéral chaque fois qu'il en est requis. L'organisation et le fonctionnement de la Banque Centrale sont fixes par une loi organique fédérale.
Chapitre III DE LA COMMSSION FEDERALE DES FINANCES, MONNAIE ET CRDIT
Article178 Il est institue une Commission fédérale des finances, monnaie et crédit. Elle a pour mission de faire des recommandations au Gouvernement fédéral sur les conditions d'octroi par lui des subventions à une province, ainsi que sur toute question à lui soumise de nature financière, économique et fiscale. Le Gouvernement fédéral communique, chaque année, au Parlement fédéral, des recommandations présentées par la Commission fédérale des finances, monnaie et crédit en application du présent article, en même temps qu'un mémoire explicatif sur la suite qui leur est donnée. Une loi fédérale fixe les règles d'organisation, de composition et de fonctionnement de la dite Commission.
Chapitre IV DE LA CAISSE FEDERALE DE PEREQUATION
Article179 Il est institue une Caisse fédérale de p& | |